Texte consolidé · Décret

Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 relatif aux modalités d'application de la dispense d'avance de frais de soins de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 décembre 1999
Publié le23 décembre 1999
Articles1 article en vigueur
NORMESS9923699D
IdentifiantLEGITEXT000005628838
RéférenceDécret n°99-1079 du 21 décembre 1999 relatif aux modalités d'application de la dispense d'avance de frais de soins de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 861-3 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 1999,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006779222

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006779223

en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de mise à jour des cartes d'assurance maladie mentionnés à l'article R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001, l'organisme servant les prestations du régime de base remet aux bénéficiaires de la dispense d'avance de frais mentionnée à l'article L. 861-3 du même code une attestation sur support papier. Le bénéfice de la dispense d'avance de frais et de la garantie de paiement mentionnée à l'article D. 861-2 du même code est subordonné à la condition que l'assuré présente cette attestation en cours de validité au professionnel ou à l'établissement de santé, conjointement avec sa carte d'assurance maladie et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.

2. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget détermine le contenu de cette attestation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006779224

en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006779221

en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er juillet 2015

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.