Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043395423
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 33 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail relatives au 1er mai, les agents ont le droit aux jours fériés et chômés listés à l'article L. 3133-1 du code du travail.

2. Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de salaire.

3. Lorsqu'un de ces jours fériés, autre que le 1er mai, ne peut être chômé en raison des nécessités du service ou de l'organisation du service, les salariés qui travaillent ont le droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à l'attribution d'une contrepartie équivalente en repos ou à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli pour le jour férié travaillé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043395423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.