Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 relatif aux opérations immobilières des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le16 octobre 2000
Publié le17 octobre 2000
Articles1 article en vigueur
NORAGRS0001916D
IdentifiantLEGITEXT000005630056
RéférenceDécret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 relatif aux opérations immobilières des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 121-1, L. 152-1, R. 121-1, R. 151-1, R. 152-2 et R. 152-3 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-11 à L. 723-13 ;

Vu le décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006779748

en vigueur le 17 octobre 2000, jusqu'au 22 avril 2005

1. En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 du code rural peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

2. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.

Article 2 LEGIARTI000006779749

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006779750

en vigueur le 17 octobre 2000, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 1er.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006779751

en vigueur le 17 octobre 2000, jusqu'au 22 avril 2005

1. Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006779747

en vigueur le 17 octobre 2000, jusqu'au 22 avril 2005

1. Art. 5.

2. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Cité par 1 texte
Décret2005-368 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.