Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 121-1, L. 152-1, R. 121-1, R. 151-1, R. 152-2 et R. 152-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-11 à L. 723-13 ;
Vu le décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006779748
en vigueur le 17 octobre 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 du code rural peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
2. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.
Article 2 LEGIARTI000006779749
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006779750
en vigueur le 17 octobre 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 1er.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006779751
en vigueur le 17 octobre 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006779747
en vigueur le 17 octobre 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. Art. 5.
2. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly