Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l'application du d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et relatif à l'imposition à la TVA des prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 avril 2001
Publié le21 avril 2001
Articles1 article en vigueur
NORECOF0100001D
IdentifiantLEGITEXT000005630874
RéférenceDécret n°2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l'application du d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et relatif à l'imposition à la TVA des prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 261 D ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 318-5 ;

Vu la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, notamment les articles 2 et 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006331482

en vigueur le 21 avril 2001, jusqu'au 7 octobre 2006

1. Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.

2. Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile.

3. Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.

4. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs et détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme par le préfet.

Article 2 LEGIARTI000006331483

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006331480

en vigueur le 21 avril 2001, jusqu'au 7 octobre 2006

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat La secrétaire d'Etat au tourisme, Michelle Demessine

Textes cités liens · DILA3

Loi · application
Cité par 3 textes
Arrêté · application
Décret2006-1229 · modifie
Code du tourisme. - art. R323-1 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.