Article 1 LEGIARTI000006724493
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 à L. 6154-7 ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 31 janvier 2000 et 14 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 28 avril 2001, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le décret du 25 novembre 1987 susvisé est abrogé à l'exception des articles 27 à 31 inclus.
en vigueur le 28 avril 2001, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Art. 4.
2. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 13 janvier 2005, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Entre :
2. L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
3. Et :
4. M. (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
5. il est convenu ce qui suit :
6. Article 1er
7. M. exerce une activité libérale dans
8. (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique et les décrets qui figurent en annexe
9. au présent contrat et dont il a pris connaissance.
10. Article 2
11. Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M. déclare qu'il exerce personnellement
12. et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
13. Il s'engage :
14. A ne pas consacrer plus :
15. - de 20 % ;
16. - ou 10 % (rayer la mention inutile)
17. de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
18. A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
19. Article 2 bis
20. Perception des honoraires
21. Soit :
22. M. .. choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;
23. Soit :
24. M. .. choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.
25. L'administration de l'hôpital prélèvera tous les trimestres le montant de la redevance dont M. .. est redevable vis-à-vis de l'hôpital.
26. Article 3
27. Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations seront affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
28. Article 4
29. M. veillera au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M. à l'abri des indiscrétions.
30. Article 5
31. M. exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fera le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communiquera au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
32. Article 6
33. L'hôpital met à la disposition de M. les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
34. Article 7
35. M. s'entendra avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
36. Article 8
37. Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prendra effet à compter de sa date d'approbation. Il prendra fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les trois mois qui précèdent son expiration.
38. Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
39. Le contrat prendra fin de plein droit si M. .. cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
40. Article 9
41. Conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M. communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.
en vigueur le 28 avril 2001, jusqu'au 13 janvier 2005
1. Entre :
2. L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
3. Et :
4. M. (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
5. il est convenu ce qui suit :
6. Article 1er
7. M. exerce une activité libérale dans
8. (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique et les décrets qui figurent en annexe
9. au présent contrat et dont il a pris connaissance.
10. Article 2
11. Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M. déclare qu'il exerce personnellement
12. et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
13. Il s'engage :
14. A ne pas consacrer plus :
15. - de 20 % ;
16. - ou 10 % (rayer la mention inutile)
17. de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
18. A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
19. Article 3
20. Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations seront affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
21. Article 4
22. M. veillera au respect du secret professionnel
23. par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M. à l'abri des indiscrétions.
24. Article 5
25. M. exerce sous son entière responsabilité ;
26. à cet effet, il fera le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communiquera au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
27. Article 6
28. L'hôpital met à la disposition de M. les
29. moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
30. Article 7
31. M. s'entendra avec ses confrères hospitaliers
32. pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
33. Article 8
34. Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prendra effet à compter de sa date d'approbation.
35. Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
36. Le contrat prend fin le si la demande de
37. renouvellement n'a pas été faite dans les trois mois qui précèdent son expiration.
38. Le contrat prendra fin de plein droit si M.
39. cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
40. Article 9
41. Conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M. communique le présent contrat
42. au conseil départemental de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 25 avril 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 2001).