1. Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi.
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article
Article 129
Article en vigueur depuis le 16 mai 2001.
TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Rattachement
Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires
- Troisième Partie : Régulation de l'entreprise
- Titre Ier : Droit des sociétés commerciales
- Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006516916
Texte parentLEGITEXT000005630963
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