Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 1977
NatureArrêté
Signé le29 août 1977
Publié le31 août 1977
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000005631709
RéférenceArrêté du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006206735

1. Le délai de mandatement du solde des marchés, d'une durée supérieure à six mois, faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, est de deux mois à compter de la notification du décompte général au titulaire du marché.

2. Le délai de mandatement du solde des marchés, d'une durée supérieure à six mois, faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels, est de soixante-quinze jours à compter de la date d'effet de la réception des prestations ou de la date de réception de la facture si celle-ci est postérieure à la précédente.

Article 2 LEGIARTI000006206737

1. Le taux prévu à l'article 181 du code des marchés publics est le taux d'intérêt des obligations cautionnées.

2. Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et non encore mandatés à cette date est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, quelle que soit la date de paiement.

Article 3 LEGIARTI000006206734

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005631709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.