Décret n°2002-115 du 25 janvier 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2002.

TexteDécret n°2002-115 du 25 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207779
Texte parentLEGITEXT000005632168
Référencearticle 1 du décret n°2002-115 du 25 janvier 2002 (version du 29 janvier 2002)Légifrance →

1. Sont portés à 2 807,72 euros par an à compter du 1er janvier 2002 :

2. 1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;

4. 3° Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale ;

6. 5° Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée à l'article L. 814-1 dudit code ;

7. 6° Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

8. 7° Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé.

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