Article 1 LEGIARTI000006500104
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée en dernier lieu par l'article 151 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 12-1 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versées par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991, modifié par le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 7 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le titre particulier figurant dans le règlement intérieur de chaque barreau en application de l'article 2 du décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard trois mois après la publication de celui-ci.
Fait à Paris, le 18 mars 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
» Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le règlement type figurant en annexe au décret du 10 octobre 1996 précité est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est modifié comme suit : 1° Les termes : « 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les termes : « 64-1, 64-2 et 64-3 » ; 2° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention. » II. - L'article 2 est modifié comme suit : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « trois comptes » sont remplacés par les mots : « quatre comptes » ; 2° Après le c du 1°, sont ajoutées les dispositions suivantes : « d) CARPA - assistance d'un détenu au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention. » III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - La CARPA procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, et de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité. » IV. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle, d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation et de composition pénales, au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. » V. - A l'article 11, après le mot : « précitée », sont ajoutés les mots : « et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ». VI. - La section 4 intitulée « Dispositions communes » devient la section 5. VII. - Après l'article 20-3, il est inséré une section 4 intitulée : « Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires » et comprenant un article 20-4 ainsi rédigé : « Art. 20-4. - La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant. » VIII. - A la fin de l'article 22, sont ajoutés les mots : « et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ». IX. - Au quatrième alinéa de l'article 23, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « et pour l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ». X. - L'article 37 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 2002).