1. Les dispositions de l'article R. 358-1, des I et IV de l'article R. 358-2 et de l'article R. 358-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : au I de l'article R. 358-2 : les mots : “ aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ au régime de retraite de base de Mayotte ”.
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article
Article 20-1
Article en vigueur depuis le 22 février 2025.
TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
Rattachement
Section 5 : Droit à pension de réversion.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
- Section 5 : Droit à pension de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000051226308
Texte parentLEGITEXT000005634648
Numérotation : Jusqu'au 22 février 2025, le numéro 20-1 portait un autre texte (« Les modalités d'attribution, de liquidation et de service… »), devenu l'article 20 (décret n° 2025-156 du 19 février 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-156 du 19 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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