Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
Rattachement
Section 5 : Droit à pension de réversion.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
  2. Section 5 : Droit à pension de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000053335151
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 20 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les modalités d'attribution, de liquidation et de service de l'allocation de veuvage prévues aux articles R. 356-1, D. 356-1, D. 356-2, D. 356-5 à D. 356-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte.

2. Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article 26, sous les réserves ci-après :

3. 1° Il est tenu compte des allocations de veuvage de secours servies en application de l'arrêté du 30 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 28 mai 1982 relatif à la prise en charge des veuves non remariées dont l'époux était affilié à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

4. 2° Il n'est pas tenu compte :

5. a) Des capitaux décès versés en application de l' article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

6. b) De l'allocation de logement applicable à Mayotte ;

7. c) De la prestation de compensation du handicap applicable à Mayotte ;

8. 3° Les capitaux décès autres que ceux mentionnés au a du 2° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l' article L. 221-1 du code monétaire et financier , en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

9. 4° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité, même occasionnelle, ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants.

10. Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ou à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

11. L'allocation de veuvage est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

12. Un conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de veuvage du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

Numérotation : Avant le 22 février 2025, ce texte figurait à l'article 20-1 (décret n° 2025-156 du 19 février 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 3 du décret n°2025-1904 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du premier alinéa de l’article précité, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.

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