Texte consolidé · Décret

Décret n° 2003-772 du 20 août 2003 portant diverses dispositions statutaires relatives aux inspecteurs principaux de la formation professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 2003
NatureDécret
Signé le20 août 2003
Publié le21 août 2003
Articles6 articles en vigueur
NORSOCO0310800D
IdentifiantLEGITEXT000005635041
RéférenceDécret n° 2003-772 du 20 août 2003 portant diverses dispositions statutaires relatives aux inspecteurs principaux de la formation professionnelle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret n° 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 janvier 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'intégration dans le grade de directeur adjoint du travail.

Article 1 LEGIARTI000006672113

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14 du décret du 20 août 2003 susvisé, il est procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre de l'année 2003, à des intégrations exceptionnelles dans le grade de directeur adjoint du travail du corps de l'inspection du travail.

2. Peuvent bénéficier des intégrations exceptionnelles prévues à l'alinéa ci-dessus les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e ou de 1re classe qui ont satisfait à un examen professionnel.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de cet examen professionnel.

4. Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury.

Article 2 LEGIARTI000006672114

1. Les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e et de 1re classe nommés directeur adjoint du travail par application de l'article 1er ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Antérieure

Nouvelle

Inspecteur principal

1re classe

Directeur adjoint

du travail

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Inspecteur principal

2e classe

Directeur adjoint

du travail

6e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon1

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 3 LEGIARTI000006672115

1. Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 4 LEGIARTI000006672116

1. Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à changer de fonctions.

2. Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 19 janvier 1998 susvisé et relatives au statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle.

Article 5 LEGIARTI000006672117

1. Les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues à l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 6 LEGIARTI000006672112

1. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration. Les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e et de 1re classe nommés directeur adjoint du travail par application de l'article 1er ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés conformément au tableau ci-après :

Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à changer de fonctions. Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues à l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 août 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005635041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.