Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 49 bis

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE
IdentifiantLEGIARTI000051944733
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 49 bis du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. I.-Par dérogation au I de l'article 27, le fonctionnaire qui en fait la demande bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

2. 1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3. 2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

4. 3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

5. II.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

6. Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

7. III.-Par dérogation au 3° du I, les fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet affiliés au régime instauré par le présent décret en application des articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique peuvent demander à bénéficier de la pension partielle si leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage défini au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-680 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

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