Article 1 LEGIARTI000006781169
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 351-1, L. 351-14-1, L. 634-2-2 et L. 721-8 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment de l'article 29 de cette loi ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-27-1 et L. 742-3 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment de son article 101 ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 décembre 2003,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil A N N E X E I ANNEXE À L'ARTICLE 3 TER DU DÉCRET N° 73-937 DU 2 OCTOBRE 1973 Pour l'application de l'article 3 ter du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° Le coefficient forfaitaire mentionné au 2° et au 3° de l'article 3 ter précité est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ; 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ; 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 3 ter susmentionné, par l'application de la formule suivante : a) Au titre du a du 1° dudit article 3 ter :
NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %) b) Au titre du b du 1° dudit article 3 bis précité :
NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %) NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %) où :
NP est le nombre trimestriel de points de retraite de la classe de cotisations, obligatoire s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 et égal à 9 points dans chacun des régimes et revalorisée chaque année, à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par application du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 susmentionné ; V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; C est le coefficient de minoration fixé à l'article D. 351-9 ; D est la durée maximale d'assurance fixée à l'article D. 351-9 ; E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale. A N N E X E I I ANNEXE À L'ARTICLE 65 DU DÉCRET N° 55-753 DU 31 MAI 1955 Pour l'application de l'article 65 du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article 65 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ; 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ; 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 64 du présent décret, par l'application de la formule suivante : a) Au titre du 1° de l'article 65 du présent décret : [RF x (1 - D ) + NP x V x (D - 1)] x C x E x (1 + 10 %) 1 [RF x (1 - ) + NP x V x (D - 1)] x C x E x (1 + 10 %) D b) Au titre du 2° de l'article 65 : [RF x (1 - (1 - D ) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x (1 + 10 %) 1 [RF x (1 - (1 - ) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x (1 + 10 %) D où :
RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ; NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ; V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ; C est le coefficient de minoration fixé à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ; D est la durée maximale d'assurance fixée à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné ; E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 2004).