1. Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
Loi n°2004-130 du 11 février 2004 · Article
Article 80
Article en vigueur depuis le 12 février 2004.
TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
RattachementTitre XIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006911069
Texte parentLEGITEXT000005765354
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