1. La cessation anticipée du VIE au motif de l'intérêt du service ou de l'activité agréée, mentionné à l'article L. 122-8 du code du service national, est prononcée par l'autorité administrative compétente visée à l'article 2 du présent arrêté, sur présentation des justificatifs nécessaires et après respect d'un délai d'un mois par l'organisme ou la collectivité d'accueil.
Numérotation : Jusqu'au 25 décembre 2008, le numéro 4 portait un autre texte (« En application de l'article 51 de la loi du 1er août 2003… »), devenu les articles 11 et 5 (Arrêté du 18 décembre 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.