Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteDécret n°2004-293 du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229863
Texte parentLEGITEXT000005765603
Référencearticle 6 du décret n°2004-293 du 26 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° Le fait d'employer le qualificatif "agriculture raisonnée" dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, sans satisfaire aux dispositions de l'article 1er du présent décret ;

3. 2° Le fait d'utiliser dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret sans respecter les prescriptions de cet article ;

4. 3° Le fait de ne pas satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret.

5. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.