LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 6-1-3

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques
  1. TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
  2. CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire
  3. Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques
IdentifiantLEGIARTI000049581647
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 6-1-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. I.-La méconnaissance de l'obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l'accès à ces contenus dans tous les Etats membres dans un délai d'une heure à compter de la réception d'une injonction de retrait prévue au 3 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.

2. Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

3. II.-La méconnaissance de l'obligation d'informer immédiatement prévue au 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.

4. Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 6 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

5. III.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049581647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.