Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 121

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
RattachementTITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES.
IdentifiantLEGIARTI000025092652
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. I.-Paragraphes modificateurs.

2. II.-Les ressources précédemment consacrées par l'Etat à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les articles 97,101 et 117 de la présente loi et par l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents.

3. III.-Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.

4. IV.-Les compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.

5. V.-Paragraphe modificateur

6. VI.-Paragraphe modificateur

7. VII.-La compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non dotés de la personnalité morale et relevant d'un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera fixée par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.

8. VIII.-Paragraphe modificateur

9. IX.-Paragraphe modificateur

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025092652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.