RattachementChapitre IV : Des prestations en espèce de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000047012872
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 25 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 4 janvier 2023)Légifrance →
1. En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'indemnité journalière maladie est servie à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues 2° de l'article R. 313-1 et aux articles R. 323-4, R. 323-5, R. 323-8 et R. 323-9 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations prévues à l'article 17 et de l'article 28.
2. Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, augmenté, le cas échéant, des deux semaines prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail, ou après reprise du travail à l'issue du congé légal, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné au premier alinéa de l'article 19.
3. Le délai de carence ne s'applique pas lorsque l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de congé et si l'intéressée n'a pas repris le travail.
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