Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 avril 2007.

TexteDécret n°2004-1005 du 24 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234685
Texte parentLEGITEXT000005850676
Référencearticle 1 du décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 (version du 18 avril 2007)Légifrance →

1. Les subventions destinées à l'amélioration des logements locatifs sociaux, régies par les dispositions des articles R. 323-1 à R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent, lorsqu'elles sont accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, faire l'objet des majorations suivantes :

2. a) Le montant des travaux pris en considération pour déterminer le montant de la subvention, prévu à l'article R. 323-6, exception faite des travaux légers d'amélioration de ces logements et de leurs parties communes ainsi que des travaux destinés à améliorer la vie quotidienne des locataires, peut être porté à 50 000 euros par logement ;

3. b) Les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être portés à 60 % du coût prévisionnel des travaux.

4. Les taux de majoration applicables sont déterminés par le conseil d'administration de l'agence en fonction de la situation financière des maîtres d'ouvrage et des collectivités territoriales, de l'intérêt patrimonial des immeubles, des difficultés techniques ou sociales des opérations pour lesquelles les subventions sont sollicitées, de la prise en compte de critères liés à des objectifs de développement durable dans la conception des opérations et la réalisation des travaux d'amélioration, de l'inclusion de ces opérations dans des conventions pluriannuelles et des limites aux majorations de loyer que constitue le montant maximum des loyers fixé par les conventions entre l'Etat et les bailleurs de logements prévues à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.

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