Article 7 LEGIARTI000006551373
A modifié :
- Décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 : : art. 4, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 79-180 du 6 mars 1979, modifié par le décret n° 96-492 du 4 juin 1996, instituant des services départementaux de l'architecture et du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 5 juin 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 5 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement en date du 5 novembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Sous l'autorité du préfet de département, le directeur régional des affaires culturelles est chargé de mettre en oeuvre à l'échelon du département les politiques culturelles relevant de l'Etat. A ce titre, il est notamment chargé de : a) Veiller à l'application de la réglementation et à la mise en oeuvre du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture ; b) Veiller à la prise en compte de la dimension culturelle dans les actions relatives aux politiques de la ville, de l'emploi, de la lutte contre l'exclusion et en faveur de la jeunesse. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires culturelles anime et coordonne la politique culturelle de l'Etat appliquée par les services départementaux de l'architecture et du patrimoine en ce qui concerne : a) La création architecturale et urbaine, la qualité de l'urbanisme et l'insertion harmonieuse des constructions et des aménagements dans le milieu environnant ; b) La mise en valeur des espaces bâtis protégés : abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés et zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à l'exception de celles qui présentent un caractère purement paysager. Le décret du 12 janvier 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 4 :
Au b, les mots : « à l'architecture » sont supprimés ; Le c est supprimé. II. - A l'article 7 :
Le a est ainsi rédigé : « a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, aux études d'impact, à la publicité, aux enseignes et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à caractère exclusivement paysager et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ; » Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Le directeur régional de l'environnement est le secrétaire général du comité technique de l'eau. Il participe aux travaux de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, de la commission départementale des carrières et de toute autre commission locale ayant compétence en matière d'environnement. » III. - A l'article 8 :
Au premier alinéa, les mots : « et une architecture » sont supprimés ; Au troisième alinéa, les mots : « et l'architecture, » sont supprimés ; Le septième alinéa est ainsi rédigé : « a) Des sites urbains ; » Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires culturelles est chargé d'animer et de coordonner les politiques de l'Etat dans le domaine culturel et de les mettre en oeuvre. A ce titre, le directeur régional des affaires culturelles : a) Evalue les besoins en matière culturelle et propose au préfet de région les orientations régionales de l'Etat ainsi que la programmation des crédits de l'Etat correspondants ; b) Coordonne les actions relatives à l'application de la réglementation dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture ; c) Contribue à la prise en compte de la politique culturelle de l'Etat dans les actions relatives à l'aménagement du territoire et à la formation ; d) Assure le recueil et la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région ; e) Veille à la conduite des actions de l'Etat et à la répartition des moyens en matière de recherche culturelle dans la région ; f) Concourt à l'évaluation des politiques publiques touchant au domaine culturel ; g) Développe la coopération avec les collectivités territoriales dans le domaine culturel, notamment en matière d'équipements, de préservation et de mise en valeur du patrimoine, de formation, création et diffusion artistiques ; il peut leur apporter son appui technique ; h) Représente le préfet de région au conseil régional de l'ordre des architectes.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2004).