Article 1 LEGIARTI000006240975
1. Les commissions d'appel d'offres de la direction générale de l'aviation civile sont ainsi composées :
2. Membres à voix délibérative
3. Administration centrale
4. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
5. Le chef du bureau des marchés et de la coordination de l'achat public ou son représentant.
6. L'agent représentant le service acheteur.
7. Services à compétence nationale
8. (hors navigation aérienne)
9. Service d'exploitation de la formation aéronautique
10. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
11. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
12. Le responsable technique du dossier ou son représentant.
13. Service technique de l'aviation civile
14. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
15. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
16. Le responsable technique du dossier ou son représentant.
17. Centre d'exploitation, de développement
18. et d'études du réseau d'information de gestion
19. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
20. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
21. Le responsable technique du dossier ou son représentant.
22. Direction des services de la navigation aérienne
23. Echelon central de la direction des services
24. de la navigation aérienne
25. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
26. Le chef du bureau " dépenses et recettes hors redevances ".
27. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
28. Le responsable technique du dossier ou son représentant.
29. Direction de la technique et de l'innovation
30. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
31. Le chef du département administratif chargé de la passation du marché ou son représentant.
32. Le rédacteur de marchés chargé du suivi de ce marché.
33. Le chef du département acheteur ou son représentant.
34. L'agent chargé de l'affaire au sein du département acheteur.
35. Direction des opérations
36. Echelon central de la direction des opérations
37. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
38. Le chef du département administratif ou son représentant.
39. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
40. Service de l'information aéronautique
41. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
42. Le chef de la division administrative ou son représentant.
43. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
44. Centre d'exploitation des services
45. de la navigation aérienne centraux
46. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
47. Le chef de la subdivision administrative ou son représentant.
48. Le chef du service administratif du CRNA Sud-Ouest ou son représentant.
49. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
50. Centres en route de la navigation aérienne
51. Nord, Est, Sud-Est et Ouest
52. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
53. Le chef du service administratif ou son représentant.
54. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
55. Centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest
56. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
57. Le chef du service administratif ou son représentant.
58. Le chef du Cesnac ou son représentant, pour les marchés du CRNA Sud-Ouest concernant également le Cesnac.
59. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
60. Services de navigation aérienne
61. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
62. Le chef du département administratif de la direction de l'aviation civile ou du service de l'aviation civile, ou son représentant.
63. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
64. Services spéciaux des bases aériennes
65. La personne responsable du marché ou son représentant, président.
66. L'agent en charge de la procédure ou son représentant.
67. Le responsable technique du dossier ou son représentant.
68. Membres à voix consultative
69. Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
70. Le cas échéant, le ou les experts désignés par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière faisant l'objet du marché.