Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le29 juillet 2005
Publié le5 août 2005
Articles1 article en vigueur
NORINTD0500208D
IdentifiantLEGITEXT000006052131
RéférenceDécret n°2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 625-4 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006243517

en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 15 novembre 2006

1. Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2 du même code. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.

2. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006243518

en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 15 novembre 2006

1. La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre de l'intérieur.

2. Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre de l'intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

3. Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

4. Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre de l'intérieur.

Article 3 LEGIARTI000006243519

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006243520

en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 15 novembre 2006

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.