1. La réduction des redevances prévue aux articles L. 612-20 et R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 25 %. Elle ne s'applique pas aux annuités au-delà de celles afférentes à la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'INPI, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen. Elle s'applique aux brevets déposés à compter du 1er septembre 2005 et à ceux admis au bénéfice d'une réduction avant cette date.
Arrêté du 2 août 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 août 2005.
TexteArrêté du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244263
Texte parentLEGITEXT000006052271
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