Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 septembre 2005
Publié le10 septembre 2005
Articles19 articles en vigueur
NORDEFP0501096D
IdentifiantLEGITEXT000006052377
RéférenceDécret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-1 à L. 4241-11 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006413867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006413868

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006413869

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006413870

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006413871

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006413872

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006413873

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006413874

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006413875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006413876

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006413877

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006413878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006413879

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006413880

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006413881

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006413882

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006413883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006413866

1. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 2 : Dispositions transitoires.

Article 18 LEGIARTI000006413884

1. I. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe normale du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie civils de classe normale du service de santé des armées

Préparateurs en pharmacie hospitalière civils
de classe normale du ministère de la défense

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie civils de classe normale du service de santé des armées

Préparateurs en pharmacie hospitalière civils
de classe supérieure du ministère de la défense

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon exceptionnel

5e échelon

Sans ancienneté

1er échelon exceptionnel

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

3. III. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle du service de santé des armées

Préparateurs en pharmacie hospitalière civils surveillants du ministère de la défense

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

Fait à Paris, le 7 septembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 sont nommés préparateurs en pharmacie hospitalière civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense. « Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. » L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les durées moyennes et minimales dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

Après l'article 9 bis du même décret, l'intitulé : « Chapitre V. - Dispositions transitoires » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre VI. - Dispositions transitoires et finales ». I. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe normale du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

II. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

III. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Il est créé un corps de préparateurs en pharmacie hospitalière du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, regroupant les personnels civils du ministère de la défense qualifiés en application de l'article L. 4241-4 du code de la santé publique. » L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article. « Peuvent également être admis à concourir les candidats titulaires de l'autorisation prévue aux articles L. 4241-5 à L. 4241-9 du code de la santé publique. « Les règles d'organisation générales du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury. « L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. » Après l'article 6 du même décret, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre III. - Classement ». « Art. 6 bis. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois. « Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de préparateur en pharmacie. « Art. 6 ter. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelons, la durée des services de préparateur en pharmacie accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. « Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. « Art. 6 quater. - Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les candidats nommés dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense, qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « Art. 6 quinquies. - Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée. « Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieur. « Art. 6 sexies. - Lorsque l'application des articles 6 quater et 6 quinquies du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés. » L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 11 ci-dessous. « Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. « Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. « Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article. « La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.