Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementChapitre II : Equipements d'occasion.
IdentifiantLEGIARTI000019761496
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 19 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Les équipements de travail énumérés à l'article R. 4311-4 du code du travail, d'occasion au sens de l'article R. 4311-2 du même code, sont soumis à la procédure de certification de conformité définie aux articles R. 4313-14 et R. 4313-15 de ce code.

2. S'ils satisfont aux obligations définies à l'article L. 4311-1 du code du travail et s'ils sont conformes à la réglementation des équipements d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne dont ils proviennent, ces équipements peuvent faire l'objet des opérations mentionnées au II du même article. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par les articles R. 4313-14 et R. 4313-15 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée dans l'Etat de provenance. Le cas échéant, l'équipement devra être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail en vue de son utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019761496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.