Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
  1. Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
  2. Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000053903637
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 28 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.

2. Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

3. Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

4. Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.

5. II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.

6. III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.

7. Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article 39 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2019, le numéro 28 portait un autre texte (« Pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de… »), devenu l'article 17 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.