Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2025.

TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000052292813
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 14 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 27 septembre 2025)Légifrance →

1. Le directeur de la caisse et le directeur comptable et financier sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur nomme un directeur adjoint qui est agréé dans les conditions prévues aux articles R. 123-49 et R. 123-50 du même code.

2. Le directeur et le directeur comptable et financier sont nommés pour un mandat de six ans.

3. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

4. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ces dispositions.

5. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice, notamment pour signer les conventions prévues aux articles 16 et 18 du présent décret.

6. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

7. Sous réserve des dispositions du premier alinéa, sont applicables les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent le directeur comptable et financier de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

8. Le directeur comptable et financier doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration.

9. Les comptes annuels du régime sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052292813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.