Arrêté du 29 janvier 2007 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

TexteArrêté du 29 janvier 2007
RattachementChapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage.
IdentifiantLEGIARTI000042534958
Texte parentLEGITEXT000006055953
Référencearticle 18 de l'arrêté du 29 janvier 2007 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. Le piégeage du sanglier est interdit.

2. Dans les départements où le sanglier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous :

3. 1° Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

4. 2° Seule est autorisée l'utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ;

5. 3° Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;

6. 4° Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d'un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l'attestation de suivi délivrée par son président.

7. Dans ces mêmes départements, dans le cas d'une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2° au 4° ci-dessus.

Numérotation : Avant le 15 juillet 2011, ce texte figurait à l'article 19 (Arrêté du 29 juin 2011, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 juillet 2011, le numéro 18 portait un autre texte (« L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe ou… »), devenu l'article 17 (Arrêté du 29 juin 2011, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042534958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.