1. Jusqu'à la date de la première réunion des comités de bassin constitués conformément aux dispositions des articles D. 213-17, D. 213-18 et D. 213-19 issus du présent décret, les dispositions des articles R. 213-17 à R. 213-29 du code de l'environnement continuent de s'appliquer aux comités de bassin maintenus en fonction en application de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 susvisée.
Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteDécret n°2007-980 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265454
Texte parentLEGITEXT000006056453
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