Article 1 LEGIARTI000006884893
1. Les tarifs des pratiques thermales dispensées pour la deuxième classe ou la classe unique et remboursables par la sécurité sociale sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Les tarifs des pratiques thermales dispensées pour la deuxième classe ou la classe unique et remboursables par la sécurité sociale sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
1. Les préfets arrêtent chaque année, en fonction du taux de hausse fixé par les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, les tarifs maxima visés à l'article 1er.
2. Ils arrêtent également les prix des prestations nouvelles et les dérogations de tarifs.
3. Les arrêtés sont publiés au Recueil des actes administratifs du département.
1. Le taux de hausse pour 1987 est fixé à 1,5 p. 100.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 novembre 1987).