Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 novembre 1987 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours aux services de prévention sociale et aux services de lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 novembre 1987
Publié le25 novembre 1987
Articles3 articles en vigueur
NORASEG8703790A
IdentifiantLEGITEXT000006057873
RéférenceArrêté du 5 novembre 1987 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours aux services de prévention sociale et aux services de lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006717020

1. En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours aux services de prévention sociale et aux services de lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme est calculée comme suit :

2. CATEGORIE DE MEDECINS

3. Groupe I

4. Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

5. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000

6. (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)

7. Métropole : 6,22

8. Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,84

9. CATEGORIE DE MEDECINS

10. Groupe II

11. A. - Autres médecins

12. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000

13. (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)

14. Métropole : 5,085,58

15. Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,84

16. B. - Chirurgiens-dentistes

17. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000

18. (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)

19. Métropole : 4,70

20. Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,17

21. (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

22. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Article 2 LEGIARTI000006717021

1. La rémunération des médecins du groupe II titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique ou du certificat d'études spéciales de médecine légale peut être majorée de 10 %.

Article 3 LEGIARTI000006717019

1. Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 novembre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.