Article 1 LEGIARTI000006717020
1. En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours aux services de prévention sociale et aux services de lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme est calculée comme suit :
2. CATEGORIE DE MEDECINS
3. Groupe I
4. Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité
5. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
6. (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
7. Métropole : 6,22
8. Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,84
9. CATEGORIE DE MEDECINS
10. Groupe II
11. A. - Autres médecins
12. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
13. (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
14. Métropole : 5,085,58
15. Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,84
16. B. - Chirurgiens-dentistes
17. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
18. (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
19. Métropole : 4,70
20. Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,17
21. (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.
22. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.