Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et d'astreintes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1988
NatureArrêté
Signé le4 mai 1988
Publié le10 mai 1988
Articles2 articles en vigueur
NORASEH8800741A
IdentifiantLEGITEXT000006058395
RéférenceArrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et d'astreintes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006717066

1. La participation des assistants des hôpitaux au service de gardes et d'astreintes s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé.

2. Cette activité peut donner lieu à récupération, ou le cas échéant à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006717067

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 5 février 2000

1. Les assistants associés peuvent être appelés, en tant que de besoin, à collaborer au service de garde en effectuant des gardes sur place dans le cadre de leur service d'affectation, en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectuées par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer au service de gardes et astreintes, et sous leur responsabilité.

2. L'exercice de cette activité peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 décembre 1982, modifié, relatif aux gardes des internes et des étudiants en médecine désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, ou le cas échéant, à indemnisation sur la base des taux fixés pour l'indemnisation sur la base des taux fixés pour l'indemnisation des permanences à l'hôpital effectuées par les internes de 3e et de 4e année figurant à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 29 décembre 1982, relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne des établissements d'hospitalisation publics autre que les hôpitaux locaux.

Article 3 LEGIARTI000006717065

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.