Article 1 LEGIARTI000006717588
1. En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours à l'évaluation technique et scientifique du médicament est calculée comme suit :
2. CATÉGORIE DE PERSONNELS
3. Nombre maximum de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférents à l'indice brut 585):
4. Groupe I
5. Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité: 6,22 (1)
6. Groupe II
7. A. - Autres médecins: 5,08
8. B. - Vétérinaires: 5,08
9. C. - Pharmaciens: 5,08
10. (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.
11. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.