Article 1 LEGIARTI000006786111
1. Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 1,2 p. 100.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 1,2 p. 100.
1. Le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 janvier 1989).