Article 1 LEGIARTI000006718220
1. Les membres de la commission nationale prévue à l'article 47 du décret du 6 mai 1988 susvisé qui, pour quelque raison que ce soit, perdent leur qualité de membre soit de la commission statutaire nationale, soit de la commission paritaire nationale des pharmaciens résidents, cessent de plein droit d'appartenir à ladite commission.
2. Ils sont remplacés dans les conditions fixées par l'article 47 du décret n° 88-665 du 6 mai 1988 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000006718221
1. La commission nationale fonctionne selon les modalités et les procédures applicables à la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers définies par les articles 21 à 28 de l'arrêté du 25 janvier 1985 modifié susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006718219
1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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