1. Les essais et mesures prévus par le présent arrêté peuvent être exécutés, en tout ou partie, soit dans les locaux du constructeur et sous sa responsabilité s'il dispose des moyens et compétences nécessaires pour apporter la preuve exigée par l'article 3 du présent arrêté, soit par un ou des organismes habilités conformément aux articles R. 233-64, R. 233-69-1 et R. 233-81-2 du code du travail.
Arrêté du 13 septembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1989.
TexteArrêté du 13 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006678968
Texte parentLEGITEXT000006059190
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