Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 février 1991 relatif au titre alcoométrique volumique acquis dans l'étiquetage des denrées alimentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 février 1991
Publié le22 février 1991
Articles3 articles en vigueur
NORECOC9000151A
IdentifiantLEGITEXT000006059535
RéférenceArrêté du 19 février 1991 relatif au titre alcoométrique volumique acquis dans l'étiquetage des denrées alimentaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006886051

1. Le titre alcoométrique volumique acquis est déterminé à 20 °C et le chiffre l'indiquant comporte au maximum une décimale. Ce chiffre est suivi du symbole "% vol." et peut être précédé du mot "alcool" ou de l'abréviation "alc.".

Article 2 LEGIARTI000006886061

1. Les tolérances en plus ou en moins accordées pour la mention du titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume autres que les vins, les moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, les moûts de raisins frais mutés à l'alcool, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés sont les suivantes exprimées en valeur absolue pour les boissons mentionnées ci-après :

2. 1. 0,5 p. 100 d'alcool en volume pour :

3. a) Les bières d'un titre alcoométrique ne dépassant pas 5,5 p. 100 d'alcool en volume ;

4. b) Les boissons fermentées non mousseuses fabriquées à partir de raisin.

5. 2. 1 p. 100 d'alcool en volume pour :

6. a) Les bières d'un titre alcoométrique supérieur à 5,5 p. 100 d'alcool en volume ;

7. b) Les boissons fermentées mousseuses et fabriquées à partir de raisin ;

8. c) Les cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin éventuellement pétillantes ou mousseuses et les boissons à base de miel fermenté.

9. 3. 1,5 p. 100 d'alcool en volume pour les boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération.

10. 4. 0,3 p. 100 d'alcool en volume pour les boissons autres que celles mentionnées aux 1, 2 et 3 ci-dessus.

11. Les tolérances prévues ci-dessus s'appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d'analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.

Article 3 LEGIARTI000006886044

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des impôts au ministère délégué au budget et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 février 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.