Article 1 LEGIARTI000006669745
1. Le droit prévu à l'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 susvisé est perçu, lors du dépôt à la mairie du certificat d'hébergement en vue de son visa, au moyen de la production d'un timbre fiscal.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le droit prévu à l'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 susvisé est perçu, lors du dépôt à la mairie du certificat d'hébergement en vue de son visa, au moyen de la production d'un timbre fiscal.
1. Le montant de la redevance est fixé à 100 F.
1. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date fixée à l'article 2 du décret n° 91-829 du 30 août 1991 susvisé.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 1991).