Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 août 1992 portant création de la commission de la qualité et de l'accueil

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 1992
NatureArrêté
Signé le7 août 1992
Publié le14 août 1992
Articles4 articles en vigueur
NORTOUR9204527A
IdentifiantLEGITEXT000006060089
RéférenceArrêté du 7 août 1992 portant création de la commission de la qualité et de l'accueil, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006523057

1. Il est institué, au sein du Conseil national du tourisme, une commission de la qualité et de l'accueil.

Article 2 LEGIARTI000006523058

1. Cette commission est chargée :

2. - de favoriser dans le secteur du tourisme le développement de la démarche " qualité " dans ses différents aspects (hébergement, activités, services et prestations, transport lié aux prestations touristiques). Elle concourt à rapprocher pour l'élaboration de différents systèmes de garantie et de contrôle de la qualité, les consommateurs, les professions du tourisme et les administrations concernées ;

3. - d'émettre toute proposition et recommandation visant à l'amélioration de l'accueil touristique en France, d'apporter un soutien actif aux actions menées en ce sens par les partenaires publics ou privés ; de sensibiliser l'opinion.

Article 3 LEGIARTI000006523059

1. La commission est présidée par M. Pol Caste, président de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative.

Article 4 LEGIARTI000006523056

1. Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 août 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.