Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 septembre 1993 portant approbation des modalités de contrôle du dispositif selon lequel les producteurs de médicaments pourvoient à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des emballages de leurs produits

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 1993
NatureArrêté
Signé le20 septembre 1993
Publié le5 octobre 1993
Articles6 articles en vigueur
NORENVP9320347A
IdentifiantLEGITEXT000006060140
RéférenceArrêté du 20 septembre 1993 portant approbation des modalités de contrôle du dispositif selon lequel les producteurs de médicaments pourvoient à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des emballages de leurs produits, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006873991

1. Les producteurs et importateurs de médicaments adhérents de l'association Cyclamed pourvoient à l'élimination des emballages de leurs produits qu'ils récupèrent grâce au dispositif spécifiquement destiné au dépôt de ces emballages, mis en place dans les officines pharmaceutiques.

2. Ils pourvoient également à l'élimination des mêmes emballages que leur remettent les collectivités territoriales ou les associations, à l'issue des collectes séparées de médicaments non utilisés qu'elles peuvent organiser.

Article 2 LEGIARTI000006873992

1. Les emballages concernés par les dispositions du présent arrêté sont exclusivement ceux des médicaments au sens de l'article L. 511 du code de la santé publique susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006873993

1. Les modalités de contrôle du système d'élimination, permettant de mesurer la proportion des emballages ainsi éliminés par rapport aux emballages commercialisés, annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Article 4 LEGIARTI000006873994

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 5 LEGIARTI000006873990

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

MODALITÉS DE CONTRÔLE DU DISPOSITIF.

Article ANNEXE LEGIARTI000006873995

1. Les producteurs et importateurs de médicaments mentionnés à l'article 1er du présent arrêté fournissent annuellement aux ministères signataires :

2. 1. Les éléments contrôlables permettant de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés, à savoir :

3. - l'évaluation (en tonnes) des quantités d'emballages primaires et secondaires accompagnant les médicaments qu'ils mettent sur le marché français. Cette évaluation sera établie à partir des statistiques existantes concernant leurs ventes de médicaments en officine, d'une part, et d'un échantillon représentatif et ajusté annuellement de ces produits et de leurs emballages, d'autre part ;

4. - le tonnage de déchets d'emballages à l'élimination desquels ils auront effectivement pourvu. Ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis, à ce titre, par les éliminateurs avec lesquels ils ont contracté. A cette fin, ils mettent en place un dispositif de bordereaux d'élimination cosignés par les grossistes-répartiteurs qui assurent l'enlèvement des emballages auprès des officines, et les éliminateurs auxquels ils les remettent.

5. 2. Un rapport permettant d'apprécier, au-delà des données chiffrées visées ci-dessus, l'état de développement du système d'élimination mis en place.

6. Ce rapport peut être constitué pour l'essentiel des rapports moral et financier de l'association Cyclamed. Il comporte notamment :

7. - la liste à jour des producteurs et importateurs de médicaments adhérents ;

8. - pour ce qui concerne les dépenses engagées, une ventilation selon les principaux volets (communication, outils de pré-collecte, élimination des déchets, fonctionnement) ;

9. - un état de l'implantation effective du dispositif de dépôt proposé dans les officines pharmaceutiques, ainsi que des accords passés avec les collectivités territoriales et les associations qui collectent séparément des médicaments non utilisés ;

10. - la liste des unités d'élimination destinataires des emballages de médicaments repris.

11. Ce rapport est présenté à la commission consultative créée par l'arrêté du 23 juillet 1992 en application du décret n° 92-377 du 1er avril 1992.

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 octobre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.