Article 1 LEGIARTI000006368419
1. A compter du 1er juin 1958, les forts des Halles sont soumis au régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. A compter du 1er juin 1958, les forts des Halles sont soumis au régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
1. La caisse autonome de retraites des forts des Halles est dissoute et ses obligations sont prises en charge par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
2. Les opérations de liquidation de la caisse autonome des forts des Halles seront effectuées dans les conditions fixées par les articles 22 et 23 du décret du 19 septembre 1947, avec effet du 1er juin 1958.
1. Les pensions concédées en vertu du décret du 27 septembre 1927 modifié seront revisées sur la base des annuités rémunérées initialement et des traitements en vigueur au 1er juin 1958.
1. Le ministre du travail, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 décembre 1958).