Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
RattachementTitre IV : De la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006406829
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 101 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Dans les quinze jours de la signification, sauf application des dispositions des articles 73, 74 et 1033 du code de procédure civile, l'ordonnance de la taxe est susceptible d'opposition tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire. Cette opposition est motivée et faite par ajournement.

2. Le délai imparti par la paragraphe précédent est suspendu par la mort de l'une des parties ayant le droit d'opposition. Il reprend son cours après une nouvelle signification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette signification a eu lieu avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.

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