Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000053296806
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 24 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :

2. 1° Le traitement indiciaire :

3. - les fonctionnaires et les magistrats conservent 90 % de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

4. - les agents contractuels conservent 90 % de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

5. 2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

6. 3° Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;

7. 4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

8. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues aux articles L. 822-2, L. 822-3, L. 822-21 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053296806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.