Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2018.

TexteDécret n° 68-376 du 26 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000037390455
Texte parentLEGITEXT000006061545
Référencearticle 6 du décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (version du 10 septembre 2018)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037390455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.