Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1973.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
Rattachement
Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006566713
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 22 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 23 octobre 1973)Légifrance →

1. Les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code, en fonctions au 24 juillet 1964 ou recrutés entre cette date et la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie visés à l'article 2 du présent décret. Les intéressés sont à compter de la dite de leur intégration régis en matière d'avancement d'échelon par les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 15 ci-dessus. Ils sont reclassés dans l'échelle prévue à l'article 15 à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

2. Ces reclassements prennent effet au 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si les intéressés ont été nommés entre cette date et la date de publication du présent décret.

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