Article 1 LEGIARTI000006854012
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les tarifs prévus à l'article 1er ci-dessus sont doublés pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux de navigation et les rivières canalisées.
1. Dans les cas où, en application de l'article 36 susvisé de la loi du 16 décembre 1964, les prélèvements d'eau sur les cours d'eau mixtes sont assujettis à la redevance, les dispositions du décret susvisé du 2 novembre 1948 et les tarifs prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables.
1. Nonobstant toutes dispositions contraires des actes d'autorisation, les tarifs fixés par le présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1974 aux autorisations en cours à cette date.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 1974).