Article 1 LEGIARTI000006565653
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les inspecteurs de l'information et de l'orientation en fonctions ou placés dans l'une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE - SITUATION NOUVELLE
3. - Classe exceptionnelle : Classe exceptionnelle, Ancienneté maintenue.
4. - 7e échelon : 8e échelon, Ancienneté d'échelon maintenue.
5. - 6e échelon, 6 mois et plus d'ancienneté d'échelon : 7e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 6 mois.
6. - 6e échelon, moins de 6 mois d'ancienneté d'échelon : 6e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 3 ans 6 mois.
7. - 5e échelon, 1 an et plus d'ancienneté d'échelon : 6e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 1 an.
8. - 5e échelon, moins de 1 an d'ancienneté d'échelon : 5e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 2 ans.
9. - 4e échelon, 2 ans et plus d'ancienneté d'échelon : 5e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
10. - 4e échelon, moins de 2 ans d'ancienneté d'échelon : 4e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
11. - 3e échelon, 2 ans et plus d'ancienneté d'échelon : 4e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
12. - 3e échelon, moins de 2 ans d'ancienneté d'échelon : 3e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
13. - 2e échelon, 2 ans et plus d'ancienneté d'échelon : 3e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
14. - 2e échelon, moins de 2 ans d'ancienneté d'échelon : 2e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
15. - 1er échelon, 1 an et plus d'ancienneté d'échelon : 2e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 1 an.
16. - 1er échelon, moins de 1 an d'ancienneté d'échelon :
17. 1er échelon, Ancienneté d'échelon maintenue.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE - SITUATION NOUVELLE
3. - Echelon fonctionnel : Echelon fonctionnel
4. - 7e échelon : 8e échelon
5. - 6e échelon, ancienneté 1 an et plus : 7e échelon
6. - 6e échelon, ancienneté moins de 1 an : 6e échelon
7. - 5e échelon, ancienneté 1 an 6 mois et plus : 6e échelon
8. - 5e échelon, ancienneté moins de 1 an 6 mois : 5e échelon
9. - 4e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 5e échelon
10. - 4e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 4e échelon
11. - 3e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 4e échelon
12. - 3e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 3e échelon
13. - 2e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 3e échelon
14. - 2e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 2e échelon
15. - 1er échelon, ancienneté 1 an 6 mois et plus : 2e échelon
16. - 1er échelon, ancienneté moins de 1 an 6 mois : 1er échelon
17. Les pensions des fonctionnaires déjà retraités, ou les pensions de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à compter de la date d'application dudit décret, aux personnels en activité.
1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 décembre 1976).