1. Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées pour les causes prévues à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.
- TITRE II : DISCIPLINE
- CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000034389901
Texte parentLEGITEXT000006062621
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